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Article R542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R542-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.


Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.