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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2009 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2009 organisant une consultation électorale au ministère chargé de la culture)

Le vote par correspondance s'effectue sur sigle.


Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires ainsi que les professions de foi sont établis selon un modèle type, aux frais de l'administration et transmis aux intéressés au moins quinze jours francs avant la date du scrutin.


Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :


L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe dite n° 1 qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.


Il place ensuite cette enveloppe dans une grande enveloppe dite enveloppe n° 2 comportant la mention : "élection au comité technique paritaire de (nom du service ou établissement concerné et son adresse)" ; il la cachette également, y appose au recto sa signature et porte ses noms, prénoms et affectation.


Enfin l'électeur place l'enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 et l'adresse, par voie postale, à l'adresse figurant sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention : "ne rien inscrire". Cette enveloppe doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin fixée à l'article 2.