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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Les masques des bovins âgés de plus de douze mois étourdis par trépanation doivent :

a) Soit être orientés entiers vers la destruction en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ;

b) Soit être découpés de manière à procéder au retrait de la partie du masque contaminée ou susceptible d'être contaminée par du matériel cérébral et à l'orienter vers la destruction en tant que sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l'article 4 du chapitre II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé. La forme et l'étendue de la découpe proposées par l'industriel doivent être validées par le vétérinaire officiel de l'abattoir. L'incision du cuir est réalisée au minimum à cinq centimètres du bord du trou frontal résultant de la trépanation.