Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)
Conformément au point 8 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, les modalités de récolte des viandes de tête des bovins âgés de plus de douze mois sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture.