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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 pris en application de l'article R. 543-219 du code de l'environnement et fixant les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2009 pris en application de l'article R. 543-219 du code de l'environnement et fixant les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi)


Sont comptabilisées à ce titre :
― les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi, telles que définies à l'article R. 543-219, recrutées en contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois ou en contrat de travail à durée indéterminée par un opérateur de tri. Ces heures ne sont comptabilisées que durant les deux premières années de contrat de travail avec l'opérateur de tri ;
― les heures de travail ou de formation réalisées par des salariés visés à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dudit code et employés par des structures d'insertion par l'activité économique sous-traitantes d'opérateurs de tri ;
― les heures de travail ou de formation réalisées par des personnes reconnues travailleurs handicapés ou titulaires d'une carte d'invalidité employées par des entreprises adaptées sous-traitantes d'opérateurs de tri.