Les objectifs d'insertion prévus à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement s'apprécient au regard du nombre d'heures de travail ou de formation rémunérées réalisées, pour le compte d'opérateurs de tri, par des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi telles que définies à l'article R. 543-219 du code de l'environnement.