Articles

Article annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRACTEURS T1, T2
ET T3 ET DOMAINES DE COMPÉTENCE

Les règles techniques auxquelles doivent répondre les tracteurs T1, T2 et T3 et leurs systèmes, composants et entités techniques, sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

En particulier, les systèmes composants et entités techniques doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes aux dispositions de leurs directives correspondantes et les tracteurs T1, T2 et T3 doivent, pour être réceptionnés CE, être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.

A = ministère chargé de l'agriculture.

T = ministère chargé des transports.

NUMÉRO

AUTORITÉ

compétente

OBJET

DIRECTIVES

de base et annexes

APPLICABILITÉ POUR

T1, T2 ET T3

T1

T2

T3

1.1

T

Masse maximale en charge (5).

74/151/CEE

Annexe I

2009/63/CE Annexe I (8)

X

X

X

1.2

T

Plaque d'immatriculation (5).

74/151/CEE

Annexe II

2009/63/CE Annexe II (8)

X

X

X

1.3

T

Réservoir de carburant.

74/151/CEE

Annexe III

2009/63/CE Annexe III (8)

X

X

X

1.4

T

Masses d'alourdissement (5).

74/151/CEE

Annexe IV

2009/63/CE Annexe IV (8)

X

X

X

1.5

T

Avertisseur acoustique (2) (3).

74/151/CEE

Annexe V

2009/63/CE Annexe V (8)

X

X

X

1.6

T

Niveau sonore (externe) (2) (3).

74/151/CEE

Annexe VI

2009/63/CE Annexe VI (8)

X

X

X

2.1

T

Vitesse maximale.

74/152/CEE

Annexe, point 1

2009/60/CE Annexe, point 1 (8)

X

X

X

2.2.

T

Plates-formes de chargement.

74/152/CEE

Annexe, point 2

2009/60/CE Annexe, point 2 (8)

X

X

X

3.1

T

Rétroviseurs.

74/346/CEE

2009/59/CE (8)

X

X

X

4.1

T

Champ de vision et essuie-glaces (2) (3) (5).

74/347/CEE

2008/2/CE (7)

X

X

X

5.1

T

Dispositif de direction (2) (3).

75/321/CEE

2009/66/CE (8)

X

X

X

6.1

T

Compatibilité électromagnétique (2) (3) (5).

75/322/CEE

2009/64/CE (8)

X

X

X

7.1

T

Freinage (2) (3).

76/432/CEE

X

X

X

8.1

T

Sièges de convoyeur.

76/763/CEE

X

-

X

9.1

A

Niveau sonore (interne).

77/311/CEE

2009/76/CE (8)

X

X

X

10.1

A

Protection en cas de renversement (essais dynamiques) (4).

77/536/CEE

2009/57/CE (8)

X

-

-

12.1

A

Siège du conducteur.

78/764/CEE

X

X

X

13.1

T

Installation des dispositifs d'éclairage (3).

78/933/CEE

2009/61/CE (8)

X

X

X

14.1

T

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (2) (3).

79/532/CEE

2009/68/CE (8)

X

X

X

15.1

T

Dispositifs de remorquage et de marche arrière.

79/533/CEE

2009/58/CE (8)

X

X

X

16.1

A

Protection en cas de renversement (essais statiques) (4).

79/622/CEE

2009/75/CE (8)

X

-

-

17.1

A

Espace de manœuvre et accès au poste de conduite.

80/720/CEE

X

-

X

18.1

A

Prises de force.

86/297/CEE

X

X

X

19.1

A

Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière (tracteurs à voie étroite) (4).

86/298/CEE

-

X

-

20.1

T

Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes (5).

86/415/CEE

Annexe I et annexe II points 1, 2.1 et 2.2

X

X

X

20.1

A

Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes.

86/415/CEE

Annexe I et annexe II points 1, 2.3 et 2.4

X

X

X

21.1

A

Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'avant (tracteurs à voie étroite) (4).

87/402/CEE

-

X

-

22.1

T

Dimensions et masse remorquable (5).

89/173/CEE

Annexe I

X

X

X

22.2

T

Vitres (2) (3).

89/173/CEE

Annexe III

X

X

X

22.3

T

Régulateur de vitesse (5).

89/173/CEE

Annexe II,1

X

X

X

22.4

A

Protection des éléments moteurs.

89/173/CEE

Annexe II,2

X

X

X

22.5

A

Liaisons mécaniques.

89/173/CEE

Annexe IV

X

X

X

22.6

T

Plaque réglementaire.

89/173/CEE

Annexe V

X

X

X

22.7

T

Liaison de freinage avec les remorques.

89/173/CEE

Annexe VI

X

X

X

23.1

T

Émission de polluants (2) (3).

2000/25/CE

X

X

X

24.1

T

Pneumatiques (1).

[.../.../CE]

X

X

X

26.1

T ou A

Points d'ancrage ceintures de sécurité (6).

76/115/CEE

ou codes OCDE

X

X

X

(1) En attendant l'adoption d'une directive sur les pneumatiques, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception CE pour l'ensemble du véhicule.

(2) Les directives particulières relatives aux véhicules à moteurs (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs, conformément aux dispositions de la partie II.A du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.

(3) Les règlements repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté en tant que partie contractante dudit accord (dans leurs dernières versions à la date de la réception CE) peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux tracteurs et de celles relatives aux véhicules à moteur visées par le renvoi (2) ci-dessus, conformément aux dispositions de la partie II.B du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.

(4) Les bulletins d'essai (complets) conformes aux codes OCDE peuvent être utilisés à la place des procès-verbaux d'essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes, conformément aux dispositions de la partie II.C du chapitre B de l'annexe II de la directive 2003/37/CE.

(5) Conformité facultative pour la réception CE de petite série, telle que définie à l'article 9 de la directive 2003/37/CE et en nombre limité à la valeur fixée par l'annexe V de la directive 2003/37/CE.

(6) Si le constructeur se réfère à la directive 76/115/CEE, l'autorité compétente est le ministre chargé des transports. Si le constructeur se réfère à l'équivalence des codes OCDE 3 ou 4 pour la catégorie T1, ou des codes 6 et 7 pour la catégorie T2, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.

(7) Applicable à compter du 1er mai 2008 aux nouveaux types de véhicules.

(8) Pour les réceptions CE par type antérieures au 1er janvier 2010, les références faites à la directive mentionnée dans la précédente version de l'arrêté du 22 novembre 2005 s'entendent comme faites à la nouvelle directive mentionnée, selon les tableaux de dates d'application et de correspondance figurant dans celle-ci.

x = applicable en l'état suivant dernier amendement.
- = sans objet.