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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle)

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date qui sera fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier sera complété d'un curriculum vitae de deux pages maximum.

Pour conduire l'épreuve orale d'admission qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat. Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.