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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1978 RELATIF A L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT)

Pour l'application des articles R. 351-17-2 et R. 351-17-3 :

I.-Le montant de l'aide personnalisée est calculée selon la formule :

APL = L + C-PP

dans laquelle :

APL représente le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement ;

L représente pour une période d'un mois le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé au II du présent article ;

C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article 11 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé ;

PP représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement. Son montant est calculé selon les modalités définies aux articles 2 ter et 2 quater ci-dessous.

II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers mentionnés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

ZONE

PERSONNE SEULE

(en euros)

COUPLE SANS PERSONNE

à charge

(en euros)

PERSONNE SEULE OU COUPLE

ayant une personne à charge

(en euros)

PAR PERSONNE À CHARGE

supplémentaire

(en euros)

I

278, 95

336, 43

380, 24

55, 15

II

243, 11

297, 57

334, 84

48, 73

III

227, 86

276, 23

309, 71

44, 39



Dans le cas des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 351-17-3, les plafonds de loyer sont fixés à 75 % des plafonds de loyers mentionnés ci-dessus.
Dans le cas où le logement occupé est une chambre, le plafond de loyer est fixé à 90 % du plafond de loyer applicable au bénéficiaire isolé mentionné ci-dessus, sauf dans le cas visé à l'article L. 351-15 où ce plafond est fixé à 75 %.
Les montants obtenus par l'application de ces pourcentages sont arrondis au centime d'euro le plus proche.