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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues par les articles 3 et 9 en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.