Articles

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires intéressés conservent, à leur demande, le bénéfice des concessions de logement attribuées dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 pendant toute la durée de leur absence liée directement à l'utilisation des jours accumulés sur leur compte épargne-temps.