Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale.