Lorsque, en application du I de l'article 2 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée, le collège de l'Autorité délègue à une commission spécialisée l'exercice de l'une des missions prévues aux 2° à 4° de l'article 1er de la même ordonnance, il précise l'objet et la durée de cette délégation. Le président de la commission spécialisée rend compte au collège des travaux réalisés dans ce cadre.