Il est institué auprès du secrétaire général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.
La composition de ce comité central est fixée ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.