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Article L745-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L745-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie. L'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.

Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.