Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 :
1° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et ceux du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1re classe ;
2° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux admis à un examen professionnel ;
3° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement titulaires du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe ou d'adjoint technique territorial principal de 2e classe ;
4° Les fonctionnaires du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans les cadres d'emplois des adjoints techniques territoriaux, des agents de maîtrise territoriaux, des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement et, s'il y a lieu, dans celui des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs territoriaux.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels. Les examens comportent des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.