Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite et à la coordination, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, d'activités physiques et sportives ainsi qu'à l'encadrement des personnes qui les pratiquent.
Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.