Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.
Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.