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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques))

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :


1° Pour les spécialités musique et danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuves ouverts, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;


2° Pour la spécialité arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;


3° A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, pour 20 % des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.


Les candidats au concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.


Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.


4° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.


Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'enseignement ou d'assistance pédagogique dans le domaine artistique.


Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.


Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.


Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.