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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

a) Pour la spécialité Musique :

1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans un conservatoire classé par l'Etat pendant cinq ans au moins ;

b) Pour la spécialité Arts plastiques :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée égale à un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats ayant exercé en qualité de professeur titulaire dans une école d'art mentionnée aux sixième et septième alinéas de l'article 2 pendant au moins cinq ans.

Ces concours sont également ouverts pour la spécialité Arts plastiques aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Le nombre des places offertes, dans chaque spécialité, aux concours internes, mentionnés aux 2° du a et du b du présent article, est égal à 50 % au plus des postes à pourvoir dans la spécialité.

Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours, dans la limite de 15 % au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la culture.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.