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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :


1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;


2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;


3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.


Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel.


Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.


Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.


Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne la spécialité mentionnée au 5° de l'article 2, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par la charte prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou, en l'absence de charte, par le centre de gestion coordonnateur mentionné à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.