Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.