Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à la commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à la commission d'équivalence pour le recrutement des personnels des centres de la propriété forestière)
Le président est habilité à demander aux candidats qui sollicitent la reconnaissance d'une équivalence les documents et attestations qu'il juge utile à la commission pour statuer. La commission peut demander des compléments.