Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla))


Première vente.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, lors de la première vente d'anguille, quelle que soit sa taille, les premiers acheteurs utilisent le document alternatif à la note de vente qui figure à l'annexe IV sous réserve que les informations demandées dans la note de vente soient renseignées.
Ce document doit également permettre le suivi hebdomadaire du marché de la civelle. Il doit être établi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'achat et être présenté à toute demande des services de contrôle. Il est adressé chaque lundi, par voie informatique, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau de la pisciculture et de la pêche continentale (bppc.dpma@agriculture.gouv.fr).