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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, dans des conditions définies par convention :

1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers et à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;

2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;

3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.

A titre accessoire, l'agence peut :

a) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, assurer, en qualité de mandataire d'une collectivité territoriale, à titre gratuit, une opération pour les besoins de la justice prévue par le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

b) Fournir, à titre onéreux, à la demande de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour la réalisation de leurs projets immobiliers et pour les besoins de la justice, des prestations de même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° ;

c) Après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, exercer à l'étranger une activité de conseil relevant de son champ de compétence.