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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux qu'il conduit en qualité de maître d'ouvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à l'article 3 ;

2° La rétribution due à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, mentionnée à l'article 3 bis ;

3° Les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisition et d'équipement ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.