Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Les ressources de l'établissement comprennent :


1° Les subventions, avances, crédits de transfert, fonds de concours et autres contributions attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;


2° Le produit des concessions ;


3° Le produit des aliénations ;


4° Les dons et legs ;


5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;


6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.