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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il assure la direction générale de l'établissement ; à ce titre :

1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs d'évaluation des personnels ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations d'investissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;

4° Il peut créer des régies de recettes et des régies d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service.