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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;

2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le rapport annuel d'activité ;

6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;

7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;

8° Les dons et legs ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° L'approbation des concessions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.

Il arrête son règlement intérieur.