Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement public.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'établissement et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.