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Article D54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.

En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.

Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.