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Article D55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.

Il est seul habilité à en faire usage.

En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.

Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.