Articles

Article D56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.

Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.