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Article D57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.