Articles

Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé.