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Article D74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre.