Articles

Article D76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé.

Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions.