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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)


Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.