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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.


Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier.


Les sages-femmes cadres supérieurs ou les sages-femmes cadres assistent, selon le cas, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.