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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural)

La formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural dure sept heures. Elle peut être délivrée en présence ou en l'absence des chiens des propriétaires. Le formateur adapte le déroulement du programme de la formation en fonction du groupe de stagiaires, qui peut être de vingt au maximum sans les chiens et dix au maximum avec les chiens.