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Article R3132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I.-Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :


1° Professionnels de santé ;


2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;


3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;


4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.


II.-Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.