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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1732 du 30 décembre 2009 fixant les modalités du transfert des missions et des ressources du Centre national de la fonction publique territoriale à certains centres de gestion en application de l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


I. ― Pour l'année 2010, le montant de la compensation financière due par le CNFPT aux centres de gestion énumérés à l'article 2, au titre des missions transférées, est égal à la somme des coûts déterminés en application des principes exposés à l'article 4 de la convention type approuvée par le décret du 6 février 2009 en ce qui concerne la mission « concours et examens professionnels », à l'article 5 en ce qui concerne la mission « fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi » et à l'article 6 en ce qui concerne la mission « reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions », la période de référence étant fixée entre 2004 et 2008.
Le montant de la compensation est fixé pour chacun des centres de gestion énumérés à l'article 2, au titre de l'année 2010, aux sommes figurant à l'annexe 1 du présent décret.
II. ― A ce montant correspond un pourcentage du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT au titre de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, selon le taux en vigueur à la date du transfert (1 % de la masse salariale de l'ensemble des collectivités). Le produit de la cotisation obligatoire pris en compte est celui figurant dans le dernier compte financier du CNFPT, approuvé de façon définitive par son conseil d'administration.
Le pourcentage du produit de la cotisation, pour chacun des centres de gestion énumérés à l'article 2, figure à l'annexe 1 susmentionnée. A compter de 2011, il s'applique au dernier montant connu du produit de la cotisation obligatoire perçue par le CNFPT.
III. ― Le CNFPT informe chaque année, avant la fin du mois de novembre, les centres de gestion énumérés à l'article 2 du montant de la compensation due et s'en acquitte en un premier acompte représentant 50 % du montant total avant la fin du premier trimestre de l'année suivante, puis le solde est versé avant la fin du troisième trimestre de la même année.
Pour l'année 2010, la compensation dont le montant est précisé à l'annexe 1 du présent décret fait l'objet d'un acompte de 50 % versé par le CNFPT avant le 31 mars 2010 et d'un solde versé avant le 30 septembre 2010.