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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2009 relatif à l'épreuve d'aptitude pour la libre prestation de service des animateurs de stages de sensibilisation à la sécurité routière)


En l'absence d'organisation de l'épreuve d'aptitude dans les délais fixés au III de l'article R. 212-1 du code de la route, la prestation de service peut être effectuée. Le préfet délivre au prestataire une attestation de déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.