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Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ

On note V l'efficacité énergétique de l'installation. S'il s'agit d'un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle.
V est définie comme suit :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 303 du 31/12/2009 texte numéro 43

formule dans laquelle :


1° Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ;


2° Eélec est l'énergie électrique produite nette, c'est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;


3° Ep l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du Pouvoir Calorifique Inférieur des intrants.
On note Pmax la puissance électrique maximale installée.


L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous.
Il peut inclure une prime X si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :


i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l'annexe B ; le producteur fournit chaque année à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la conformité à l'annexe B. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ;


ii) V est supérieure ou égale à 50 % ;


iii) Pmax est supérieure ou égale à 5 MW.


Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :


T = 4,5 c€/kWh ;


X = 8 + (V-50)/10 c€/kWh.


Si V devient inférieure à 50 % entre les 3e et 10e année après la mise en service de l'installation du fait de la cessation d'activité d'un acheteur de chaleur, X est fixé à 8 c€/kWh pendant 2 ans, puis X est égal à 7,4 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.


A partir de la 11e année après la mise en service de l'installation, X est fixé à 8 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.


Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d'achat.