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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)


Un bilan annuel de l'ensemble des formations suivies par les chefs d'établissements publics de santé est présenté au comité consultatif national paritaire de chaque corps de personnel de direction.