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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé)


Le bilan de la formation suivie est un des éléments de l'évaluation annuelle entrant en ligne de compte pour la détermination de la part variable de la prime de fonction prévue dans les décrets relatifs aux régimes indemnitaires des personnels de direction.