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Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.