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Article Annexe 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article Annexe 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

PROCESSUS DE CERTIFICATION DE QUALIFICATION

1. Définition des étapes du processus.

La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est à réclamer à l'organisme certificateur avec lequel l'organisme de formation souhaite accéder à la certification de qualification.

Le démarrage de l'instruction de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionné par la qualité du dossier envoyé par l'organisme de formation qui souhaite accéder à la certification de qualification, notamment la présence de toutes les pièces justificatives requises.

Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :


Etape 0

Recevabilité

Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation.

Etape 1

Audit initial

L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation.

Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet terrain réalisés durant la première session de formation dispensée à des stagiaires, susceptible d'être couverte par le champ de la certification.

Les volets documentaire et terrain de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément.


Etape 2 et suivantes

Audit de surveillance

L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet terrain réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification.

Les volets documentaire et terrain de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément.

Cet audit est réalisé au plus tard un an après l'attribution de la certification de qualification suite à l'audit initial, ou suite au maintien de la certification suite à l'audit de surveillance précédent.

L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.

2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification de qualification.

L'organisme de formation est informé dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après chaque décision qui le concerne prise par le comité de certification.

L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois. La certification est suspendue pendant cette période, et l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le cadre du champ de la certification pendant cette période.

A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments ne satisfait pas les critères de qualité définis et exigés par le comité de certification, l'organisme certificateur procède au retrait de la certification de qualification de l'organisme de formation qui ne peut plus délivrer de formation dans le cadre du champ de la certification. Pour à nouveau délivrer des formations sous le champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus.

Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de formation dans le cadre du champ de la certification.

Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial permet à l'organisme de formation de délivrer des attestations de compétence dans le cadre du champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.