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Article Annexe 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

Article Annexe 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante)

PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES AUX INFORMATIONS À REPORTER SUR L'ATTESTATION DE COMPÉTENCE

L'attestation de compétence valide les acquis de la formation.

Une attestation de présence du travailleur à l'intégralité des enseignements délivrés lors de la formation est jointe à l'attestation de compétence.

1° L'attestation de compétence précise :

- le nom, prénom(s) et date de naissance du stagiaire ;

- la nature de la formation suivie (formation préalable, de premier recyclage ou de recyclage) ;

- la nature des activités définies à l'annexe 2 pour lesquelles le stagiaire a été formé ;

- la catégorie de personnel pour laquelle le stagiaire a été formé (personnel d'encadrement technique, personnel d'encadrement de chantier ou opérateur de chantier) ;

- les références des référentiels de la formation dispensée ;

- la date de délivrance et la période de validité pour laquelle l'attestation de compétence est délivrée ;

- le type de l'entité qui a dispensé la formation (employeur, organisme de formation ou organisme de formation certifié).

2° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-114, l'attestation de compétence précise en outre :

- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation certifié ;

- le numéro d'identifiant de l'outil de gestion développé par l'INRS (gestion de la formation en ligne) du stagiaire ;

- la signature du responsable de l'organisme de formation certifié et le cachet de l'organisme de formation certifié ;

- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;

- le numéro de certificat de qualification de l'organisme de formation attribué par l'organisme certificateur ;

- le nom de l'organisme certificateur qui a délivré le certificat de qualification à l'organisme de formation ;

- la date d'obtention de la qualification pour la formation délivrée et sa durée de validité ;

- le nom du formateur ;

- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

3° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par un organisme de formation, l'attestation de compétence précise en outre :

- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'organisme de formation ;

- la signature du responsable de l'organisme de formation et le cachet de l'organisme de formation ;

- le numéro de déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation ;

- le nom et la qualité du formateur ;

- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.

4° Pour les activités relevant de l'article R. 4412-139, lorsque la formation a été dispensée par l'employeur, l'attestation de compétence précise en outre :

- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ;

- la signature de l'employeur et le cachet de l'entreprise ;

- les informations attestant la compétence de l'employeur qui a dispensé la formation à la prévention des risques liés à l'amiante ;

- le nom et la qualité des intervenants spécialisés.