L'opposition des ayants cause à la décision du ministre et, d'une manière générale, les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent, en vertu des articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes en rectification des actes de l'état civil.
Les demandes sont soumises aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.