Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-66 du 7 janvier 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85528 DU 15-05-1985 SUR LES ACTES ET JUGEMENTS DECLARATIFS DE DECES DES PERSONNES MORTES EN DEPORTATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-66 du 7 janvier 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 85528 DU 15-05-1985 SUR LES ACTES ET JUGEMENTS DECLARATIFS DE DECES DES PERSONNES MORTES EN DEPORTATION)

L'opposition des ayants cause à la décision du ministre et, d'une manière générale, les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sont portées devant le tribunal de grande instance compétent, en vertu des articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes en rectification des actes de l'état civil.

Les demandes sont soumises aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.